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le Mardi 10 février 2015 4:00 Volume 32 Numéro 11 Le 6 février 2015

Le projet de loi C-18 sème l’inquiétude

Le projet de loi C-18 sème l’inquiétude
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L’adoption imminente du projet de loi omnibus C-18 régissant entre autres la privatisation des semences fait craindre une plus grande prise de contrôle de l’agriculture par les compagnies multinationales. Les changements législatifs sur la protection lors du développement de nouvelles variétés sont perçus d’un mauvais œil par le National Farmers Union (NFU) notamment, qui voit là une menace à la souveraineté de l’agriculture et de l’alimentation.

Huit lois du secteur agroalimentaire sont touchées par ce projet qui a passé la deuxième lecture au Sénat le 9 décembre dernier. Les lois sur les aliments du bétail, les semences, les engrais, la protection des végétaux, la santé des animaux, la médiation en matière d’endettement agricole, les sanctions administratives et les programmes de commercialisation agricole. Le projet de loi C-18 sera vraisemblablement adopté d’ici quelques semaines.

« Ces amendements donnent beaucoup plus de pouvoir aux compagnies transnationales. Nous avons des craintes par rapport aux impacts potentiellement négatifs du projet de loi C-18 », exprime Ann Slater, vice-présidence aux politiques du NFU.

Le syndicat agricole qui a adopté une position publique en défaveur de l’adoption de la loi est persuadé que si elle est adoptée, les multinationales auront trop de mainmise sur les semences et que cela risque d’augmenter les coûts pour les agriculteurs et de brimer leurs droits.

« Les groupes de pression opposés au projet ne possèdent pas la vérité absolue », rétorque Patty Townsend, chef de la direction à l’Association canadienne du commerce sur les semences (ACCS).

Selon elle, ces changements législatifs permettront aux producteurs agricoles d’avoir accès à des semences plus performantes. De plus, l’investissement privé et public dans la sélection et la commercialisation des végétaux sera mieux protégé et il sera également plus facile de recourir à du matériel génétique de l’étranger pour le développement de nouvelles variétés.

« Nous voyons déjà la différence sur le terrain depuis que ce projet de loi a été déposé à la chambre des communes. Les compagnies sont déjà rassurées, elles ont plus confiance à l’environnement législatif. On note déjà des investissements dans le développement de nouvelles variétés. Ces changements n’ont que du positif pour notre industrie », affirme Mme Townsend.

Privilège de l’agriculteur

Durant les audiences publiques du projet C-18, une confusion sur le terme « stockage des grains à la ferme » a dû être clarifiée. Le texte de loi précise que l’agriculteur est autorisé à conserver, réutiliser et conditionner ses semences, mais semblait interdire d’entreposer celles-ci sur sa ferme.  Il était alors difficile de comprendre comment un agriculteur pourrait exercer son privilège sans pouvoir entreposer lui-même ses semences.

« Nous devrons garder un œil ouvert lors de la mise en œuvre de cette loi omnibus, prévient Mme Slater. L’application du privilège accordé aux agriculteurs est à surveiller de près. »

Pour l’ACCS, il ne s’agit-là que d’une « complexité linguistique » et il n’y aurait pas de quoi s’en inquiéter. Certains associaient le stockage directement à la vente. « Ce problème a été résolu en deuxième lecture, explique la porte-parole de l’association. Les agriculteurs qui choisissent de conserver leurs grains pourront toujours les stocker à la ferme. »

La vente de semences générées sur l’exploitation issue d’une variété protégée demeurera interdite, à moins d’obtenir l’approbation préalable.

Propriété intellectuelle adaptée aux plantes

Les sélectionneurs de plantes protègent leurs nouvelles variétés via les droits d’obtentions végétales qui sont une forme de propriété intellectuelle. Ce régime est géré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Le propriétaire d’un droit de ce type peut produire la variété pour en faire la vente, incluant le matériel de reproduction. Le détenteur peut ainsi protéger le nom de la variété approuvée, entreprendre des actions légales si ses variétés sont vendues sans sa permission.

Dans l’éventualité où un propriétaire estime que son droit a été violé, il est responsable du fardeau de la preuve. Aussi, des redevances à la récolte peuvent être demandées seulement si le propriétaire des droits prouve que les grains utilisés à cette récolte ont été procurés de façon illégale, c’est-à-dire sans redevances payées sur la semence.